1. Outre les informations prévues à l'article R. 4511-10 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure justifie auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du document mentionné à l'article 2 du présent décret pour les travailleurs qu'il emploie.
Décret n°2019-574 du 11 juin 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 juin 2019.
TexteDécret n°2019-574 du 11 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038628387
Texte parentLEGITEXT000038628377
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