Décret n°2019-574 du 11 juin 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret n°2019-574 du 11 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000044815203
Texte parentLEGITEXT000038628377
Référencearticle 4 du décret n°2019-574 du 11 juin 2019 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Le chef de l'entreprise extérieure avertit immédiatement le chef de l'entreprise utilisatrice de la survenance de tout accident dans la mine ou la carrière.

2. En outre, en cas d'accident grave au sens de l'article R. 4643-34 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure adresse dans les meilleurs délais une déclaration écrite au chef de l'entreprise utilisatrice et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article R. 8111-1 du même code territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044815203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.