Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-595 du 14 juin 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques
IdentifiantLEGIARTI000038634066
Texte parentLEGITEXT000038634034
Référencearticle 2 du décret n°2019-595 du 14 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°68-503 du 30 mai 1968 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038634066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.