Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « par un concours externe, » sont ajoutés les mots : « un concours externe spécial, » ;
3. 2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
4. « 1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. » ;
5. 3° Au début du vingt-et-unième alinéa, qui devient le vingt-deuxième, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1° bis du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises aux deux concours externes. » ;
6. 4° Au même alinéa, les mots : « au concours externe » sont remplacés par les mots : « aux concours externes » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 70-738 du 12 août 1970 : art. 5