Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-595 du 14 juin 2019
RattachementChapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
IdentifiantLEGIARTI000038634126
Texte parentLEGITEXT000038634034
Référencearticle 32 du décret n°2019-595 du 14 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-680 du 1 août 1990 : art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038634126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.