Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-595 du 14 juin 2019
RattachementChapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
IdentifiantLEGIARTI000038634126
Texte parentLEGITEXT000038634034
Référencearticle 32 du décret n°2019-595 du 14 juin 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 90-680 du 1 août 1990 : art. 20
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