Décret n°2019-608 du 18 juin 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-608 du 18 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038651676
Texte parentLEGITEXT000038651669
Référencearticle 1 du décret n°2019-608 du 18 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Dans l'intitulé dudécret du 28 décembre 2012 susvisé, après les mots : « contribution économique territoriale » sont insérés les mots : «, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau ».

2. II.-L'article 1er du même décret est ainsi modifié :

3. 1° Au premier alinéa, il est inséré la mention : « I.-» avant les mots : « Pour l'application » et les mots : « sont importantes » sont remplacés par les mots : « est importante » ;

4. 2° Après le 2° du I, sont insérées les dispositions suivantes :

5. « II.-Pour l'application aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisées, est exceptionnelle au sens du dixième alinéa de ce II :

6. « 1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport à celui de l'année précédente ;

7. « 2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 78 susmentionné perçues l'année qui précède l'année de versement de la compensation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de ce même article. » ;

8. 3° A l'avant-dernier alinéa, il est inséré la mention : « III.-» au début de la première phrase et les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° des I et II » ;

9. 4° Au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° des I et II » ;

10. 5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

11. « IV.-La compensation prévue au seizième alinéa du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 est versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 € ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-1534 du 28 décembre 2012 : art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038651676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.