Arrêté du 17 juin 2019 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2019 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038659101
Texte parentLEGITEXT000038659085
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juin 2019 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission pour chacun des concours vise à apprécier les aptitudes du candidat, ses motivations professionnelles et à reconnaître, le cas échéant, les acquis de son expérience professionnelle.

2. Elle consiste, en présence des membres du jury ou d'examinateurs, à mettre le candidat en situation professionnelle et est destinée à vérifier son aptitude à accueillir le public, à classer les documents, à présenter les éléments d'un dossier, à recevoir et à restituer des communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur de bureau.

3. Le candidat peut être évalué sur sa connaissance des logiciels courants de bureautique, notamment, un tableur, un traitement de texte, un logiciel de messagerie et d'agenda électronique. Cette épreuve peut en outre être destinée à vérifier l'aptitude du candidat à rassembler, traiter et mettre à disposition des informations de base, statistiques notamment, et utiles, en particulier, aux études et aux évaluations (durée : trente minutes ; coefficient 4).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038659101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.