Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2019 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038659115
Texte parentLEGITEXT000038659085
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 juin 2019 (version du 21 juin 2019)Légifrance →
1. Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe et le chinois), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, arabe littéral, chinois (mandarin), espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1).
2. Seuls les candidats déclarés admissibles sont appelés à subir cette épreuve.
3. Ne sont pris en compte que les points au-dessus de 10. La note est prise en considération au moment de l'admission.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2021 (NOR : EAEA2107130A), l'application des dispositions de l'article 7 est suspendue.
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