1. Peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis à la section 1 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation et au chapitre II du titre VII du livre III du même code les logements faisant l'objet d'une aide de l'Etat dans le cadre des actions “ville durable et solidaire”, “ville de demain”, “projets innovants en faveur de la jeunesse” et “territoires d'innovation de grande ambition” du programme d'investissements d'avenir, gérées par les organismes prévus à l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée.
Décret du 9 mai 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 juin 2019.
TexteDécret du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000038689014
Texte parentLEGITEXT000038672962
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