Décret n°2019-113 du 19 février 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-113 du 19 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038675042
Texte parentLEGITEXT000038675035
Référencearticle 2 du décret n°2019-113 du 19 février 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-I.-La société Orano Cycle, ci-après désignée « l'exploitant », est autorisée à créer sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse) l'Installation d'Assainissement et de Récupération de l'Uranium dénommée “ IARU ” dans les conditions définies par la demande du 3 novembre 1982 susvisée, les demandes du 5 juillet 1990, du 4 novembre 1999, complétée le 6 décembre 2000, du 28 février 2001 et les dossiers joints à l'appui de ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret. L'exploitant est autorisé à modifier l'installation dans les conditions définies par la demande du 11 mai 2012, complétée les 9 avril 2014 et 7 juillet 2015 et les dossiers joints à l'appui de cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret, et en particulier à créer un nouvel atelier de traitement de déchets radioactifs, dénommé “ TRIDENT ”, et à modifier la teneur isotopique maximale autorisée de l'uranium mis en œuvre dans l'installation.

3. « II.-Cette installation est destinée à effectuer des activités d'assainissement radioactif, d'entreposage et de maintenance de divers matériels ainsi que la récupération d'uranium à partir de solutions ou matières uranifères.

4. « L'exploitant est autorisé à réaliser des activités :

5. a) De décontamination et d'assainissement radioactif, de maintenance, de réparation et de conditionnement de matériels nucléaires ;

6. b) De traitement d'effluents liquides radioactifs et industriels ;

7. c) De traitement et de conditionnement de déchets radioactifs ;

8. d) D'entreposage d'équipements et de déchets.

9. « III.-L'exploitant est autorisé à traiter et conditionner des déchets radioactifs provenant notamment des laboratoires et hôpitaux avant remise à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

10. « IV.-L'exploitant est autorisé à traiter des matériels provenant de réacteurs nucléaires à eau sous pression ou à “ uranium naturel, graphite, gaz ”, à l'exclusion d'éléments combustibles et d'éléments modérateurs.

11. « Le traitement de matériels contaminés à la suite d'une rupture de gaine du combustible dans le réacteur nucléaire d'origine est soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.

12. « V.-Des conventions sont établies avec les exploitants des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations productrices de déchets ainsi qu'avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs afin de préciser les responsabilités des parties et les modalités d'exécution des opérations liés à l'entreposage et au traitement de matériels nucléaires et de déchets radioactifs. Ces conventions et leurs modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire avant leur mise en œuvre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret du 22 juin 1984 : art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038675042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.