Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-I.-La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre dans l'installation est inférieure ou égale à 6 % (en valeur nominale) à l'exception des zones de l'atelier “ TRIDENT ” identifiées à cette fin par l'exploitant, dans lesquelles elle peut atteindre au maximum 93,5 % (en valeur nominale). « II.-La quantité totale d'uranium présente dans l'installation n'excède pas 40 tonnes. La masse d'uranium dont la teneur en isotope 235 est supérieure à 6 % (en valeur nominale) est limitée à 5 kg. « III.-L'uranium mis en œuvre dans l'installation est soit de l'uranium naturel soit de l'uranium de retraitement issu des combustibles usés. « IV.-L'activité maximale autorisée est limitée à 1 TBq pour l'entreposage de déchets de la « plateforme Andra » mentionné à l'article 3. « V.-L'activité maximale autorisée est limitée à 10 TBq pour l'entreposage de matériels mentionné au IV de l'article 1er. « VI.-L'exploitant est autorisé à mettre en œuvre :
3. -22 tonnes de thorium ; -3 grammes de plutonium sous forme de sources d'étalonnage. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret du 22 juin 1984 : art. 2