Arrêté du 5 juin 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juin 2019.

TexteArrêté du 5 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038680874
Texte parentLEGITEXT000038680863
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 juin 2019 (version du 24 juin 2019)Légifrance →

1. La section Esabac est ouverte à l'entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau « B1 » du CECRL avant l'entrée en classe de première.

2. En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Esabac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.

3. L'admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038680874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.