Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juin 2019 (version du 26 juin 2019)Légifrance →
1. Les unités de soins spécialisés mentionnées à l'article L. 1225-35 du code du travail sont :
2. 1° Les unités de néonatalogie mentionnées à l'article R. 6123-44 du code de la santé publique ;
3. 2° Les unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-45 du même code ;
4. 3° Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l'article D. 6124-57 du même code ;
5. 4° Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l'article D. 6124-62 du même code.
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