1. Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF X46-101 : janvier 2019, l'entreprise met en œuvre toutes l les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 11.
Arrêté du 19 juin 2019 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteArrêté du 19 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000039406329
Texte parentLEGITEXT000038691311
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