Arrêté du 19 juin 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 19 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000039406322
Texte parentLEGITEXT000038691311
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 juin 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

2. Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées, pour cette catégorie de mission de recherche de l'amiante, dans la norme NF X 46-101 : janvier 2019.

3. II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.

4. Lorsque certaines parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 8 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties du navire, bateau, engin flottant et autre construction flottante, selon les conditions requises au II de l'article 6 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

5. Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées au II de l'article 6.

6. S'agissant des navires devant faire l'objet d'opérations de maintenance hors du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et dans le cas où certaines parties desdits navires, devant rester en exploitation, sont de ce fait rendues inaccessibles à l'opérateur de repérage missionné, celui-ci en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation. En cas d'impossibilité justifiée de faire cesser l'exploitation de la ou des parties du navire concernées, l'opérateur peut conclure, pour les matériaux et produits présents dans ces parties du navire relevant du programme de repérage et pouvant être concernés par les travaux programmés, à la suspicion de présence d'amiante.

7. Les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 11.

8. III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 10 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039406322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.