Décret n°2019-657 du 27 juin 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-657 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038699459
Texte parentLEGITEXT000038699454
Référencearticle 1 du décret n°2019-657 du 27 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° La section unique devient la section 1 et elle comprend les articles R. 6111-1 à R. 6111-4 ; 2° Il est complété par une section 2 intitulée : « Conseil en évolution professionnelle » et comprenant les articles R. 6111-5, D. 6111-6 et D. 6111-7 tels qu'ils résultent des a et b du présent 2° : a) Il est inséré un article R. 6111-5 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 6111-5.-I.-Lorsque le ministre chargé de la formation professionnelle constate que les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, Pôle emploi et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres, chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle au titre de l'article L. 6111-6 ne fournissent pas, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l'article L. 6111-6-1 dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, ils ne bénéficient plus des dispositions de l'article L. 6111-6. Le ministre chargé de la formation professionnelle, leur en fait notification, par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en informe France compétences. « II.-Lorsque le conseil d'administration de France compétences constate que les opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5 ne fournissent pas, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6-1, pendant une durée supérieure à six mois, les données relatives au parcours professionnel et au parcours de formation du bénéficiaire prévues à l'article R. 6323-34, ainsi que les données relatives à leur activité de conseil prévues à l'article L. 6111-6-1, il les met en demeure de se mettre en conformité avec ces obligations dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, si les organismes ne se sont pas mis en conformité avec leurs obligations, France compétences résilie le contrat conclu avec les opérateurs. France compétences, leur notifie cette résiliation, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, et en informe le ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

3. b) Les articles D. 6111-5 et D. 6111-6 deviennent respectivement les articles D. 6111-6 et D. 6111-7.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail : art. D6111-7, art. D6111-6, art. R6111-5, art. D6111-5
    Divisions : Section 2 : Conseil en évolution professionnelle ; Section 1 : Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038699459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.