Décret n°2019-659 du 27 juin 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-659 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038699476
Texte parentLEGITEXT000038699466
Référencearticle 1 du décret n°2019-659 du 27 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 119-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré l'article R. 134 D-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 134 D-1. - I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.

3. « II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

4. « 1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

5. « 2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

6. « III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux I et 1° du II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux I et 1° du II.

7. « IV. - Ces habilitations sont personnelles.

8. « V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

9. « Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R134 D-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038699476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.