Décret n°2019-659 du 27 juin 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-659 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038699478
Texte parentLEGITEXT000038699466
Référencearticle 2 du décret n°2019-659 du 27 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 135 ZC-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

3. « I. - Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZC, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

4. « 1° Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;

5. « 2° Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;

6. « 3° Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;

7. « 4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;

8. « 5° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;

9. « 6° Le directeur général des douanes et droits indirects ;

10. « 7° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale. »

11. 2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « Ces habilitations » il est inséré la référence : « II » ;

12. 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

13. « III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services. »

14. 4° Le troisième alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R135 ZC-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038699478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.