Décret n°2019-672 du 27 juin 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

TexteDécret n°2019-672 du 27 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038706259
Texte parentLEGITEXT000038706251
Référencearticle 3 du décret n°2019-672 du 27 juin 2019 (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, ou au moment où il cesse sa participation à l'expérimentation si cette cessation intervient avant ce délai, l'intermédiaire en financement participatif fournit au ministre de l'économie et des finances et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur support durable, un rapport d'évaluation.

2. Le rapport d'évaluation permet d'identifier les caractéristiques des prêts consentis et des risques pris respectivement par l'emprunteur et le prêteur. A cet effet, l'intermédiaire en financement participatif s'appuie sur les caractéristiques constatées des prêts similaires consentis sur le marché du crédit à la consommation et, lorsque cela est pertinent avec son activité, sur une comparaison entre les conditions de prêts consentis dans le cadre de l'expérimentation et celles effectuées dans le cadre de prêts consentis par son intermédiaire à des personnes morales ou des personnes physiques agissant à des fins professionnelles. Le cas échéant, l'intermédiaire en financement participatif indique s'il constate une corrélation entre l'analyse de risque établie selon ses outils d'analyse et l'évaluation de la solvabilité requise par l'article L. 312-16 du code de la consommation.

3. Le rapport d'évaluation fait également état de l'application des dispositions du code de la consommation pour le compte du prêteur.

4. Aux fins de justification des éléments cités aux deuxième et troisième alinéas, le rapport d'évaluation comporte notamment les informations suivantes relatives aux prêts consentis :

5. -le nombre total de prêts consentis ;

6. -le montant total et le montant moyen des prêts consentis ;

7. -la durée minimale, moyenne et maximale des contrats de prêts exprimée en mois ;

8. -le taux débiteur minimum, moyen et maximal ;

9. -le taux annuel effectif global minimum, moyen et maximal ;

10. -la preuve, par tout moyen approprié, de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;

11. -le cas échéant, le nombre de fichages transmis au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;

12. -le taux de retard ou de défaut de paiement à 30 jours, 60 jours et 90 jours ;

13. -le nombre de procédures de recouvrement engagées ;

14. -le taux de refus ;

15. -le nombre de demandes de rétractation dans le délai légal ;

16. -le nombre moyen de jours entre l'offre de prêt et le déblocage des fonds.

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