Décret n°2019-675 du 28 juin 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

TexteDécret n°2019-675 du 28 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038706278
Texte parentLEGITEXT000038706264
Référencearticle 2 du décret n°2019-675 du 28 juin 2019 (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 code du travail, cofinancés par les départements et la collectivité de Corse, est répartie entre les départements de métropole, proportionnellement aux dépenses de financement des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code, des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du même code, et conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, rapportées au montant total des dépenses de financement de ces contrats pour l'ensemble des collectivités susmentionnées.

2. Le montant des dépenses allouées par chaque département au titre de ces contrats est constaté par le ministre chargé du travail.

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