Décret n°2019-676 du 28 juin 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

TexteDécret n°2019-676 du 28 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000038706364
Texte parentLEGITEXT000038706349
Référencearticle 4 du décret n°2019-676 du 28 juin 2019 (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. Les comités techniques, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les commissions paritaires d'établissement et les commissions consultatives paritaires institués au sein de l'université Paris-V et de l'université Paris-VII, dans leur composition antérieure au 1er décembre 2018, exercent les compétences qui leur sont dévolues respectivement par les décrets des 15 février 2011, 24 avril 2012, 6 avril 1999 et 17 janvier 1986 susvisés jusqu'au 31 décembre 2019.

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