Décret n°2019-678 du 28 juin 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret n°2019-678 du 28 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000045078005
Texte parentLEGITEXT000038709255
Référencearticle 3 du décret n°2019-678 du 28 juin 2019 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour être recevable, la demande d'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration est reçue avant le 31 mars 2021 par l'autorité désignée en application de l'article 1er. Elle comprend un dossier complet, signé, précisant notamment son parcours professionnel et la description de ses activités, et comprenant :

2. 1° Une copie du titre de formation ou de l'autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmier ;

3. 2° Une attestation du ou des employeurs indiquant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2.

4. En cas de changement d'employeur après l'inscription, le demandeur en informe l'autorité désignée en application de l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045078005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.