Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2019
NatureDécret
Signé le28 juin 2019
Publié le30 juin 2019
Articles10 articles en vigueur
NORSSAH1913930D
IdentifiantLEGITEXT000038709255
RéférenceDécret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : infirmier et infirmière, infirmier et infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire. Objet : dispositif transitoire permettant à l'infirmier ou l'infirmière non titulaire d'un diplôme d'Etat de bloc opératoire mais réalisant une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au sein des blocs opératoires de poursuivre cette activité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception de l'article 1er et de l'article 4, en tant qu'ils dérogent au b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret met en place un dispositif transitoire permettant à l'infirmier ou l'infirmière dont l'employeur atteste qu'il exerce une fonction d'infirmier de bloc opératoire depuis une durée au moins égale à un an en équivalent temps plein à la date du 30 juin 2019 et qu'il apporte de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'une intervention chirurgicale, de continuer cette activité sous réserve de son inscription à une épreuve de vérification des connaissances et de sa validation. Afin de permettre la mise en place de ce dispositif transitoire tout en maintenant les activités et la qualité des soins au sein des blocs opératoires, l'exclusivité des infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire sur les trois actes susmentionnés est différée au 1er janvier 2020. Enfin, la date limite fixée par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 pour le suivi de la formation complémentaire des infirmiers titulaires d'un diplôme d'Etat de bloc opératoire est différée au 31 décembre 2021. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4381-2 et R. 4311-11-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6313-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 14 mai 2019 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000043085648

1. Par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière exerçant des fonctions d'infirmier de bloc opératoire peut apporter, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, sous réserve d'être titulaire d'une autorisation à apporter cette aide délivrée par une autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions de l'article 4 et à titre définitif dans les conditions de l'article 5.

Nota : Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

Article 2 LEGIARTI000043085646

1. I. - Est éligible à la demande de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 1, l'infirmier ou l'infirmière candidat remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;

3. 2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.

4. II. - La délivrance de l'autorisation à titre définitif mentionnée à l'article 5 est subordonnée à la justification par le candidat mentionné au I, avant le 31 décembre 2025, du suivi d'une formation complémentaire relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

5. III. - L'employeur public ou privé permet au candidat, sur sa demande, de suivre cette formation mentionnée au II dont il assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout a long de la vie ou du développement professionnel continu.

6. IV. - L'employeur est informé de la décision définitive par l'autorité désignée en application de l'article 1er.

Nota : Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

Article 3 LEGIARTI000045078005

1. Pour être recevable, la demande d'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration est reçue avant le 31 mars 2021 par l'autorité désignée en application de l'article 1er. Elle comprend un dossier complet, signé, précisant notamment son parcours professionnel et la description de ses activités, et comprenant :

2. 1° Une copie du titre de formation ou de l'autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmier ;

3. 2° Une attestation du ou des employeurs indiquant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2.

4. En cas de changement d'employeur après l'inscription, le demandeur en informe l'autorité désignée en application de l'article 1er.

Article 4 LEGIARTI000043085642

1. En cas de dossier complet de demande d'inscription réceptionné au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 3, l'autorité désignée en application de l'article 1er délivre au candidat une autorisation temporaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette délivrance, permettant la réalisation, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

2. Cette autorisation temporaire prend fin à la date de délivrance du sens de la décision mentionnée à l'article 5, dans les conditions prévues à cet article.

Nota : Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

Article 5 LEGIARTI000043085640

1. I. - Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire transmet à l'autorité désignée en application de l'article 1er, à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire prévue à l'article 2.

2. Après vérification de conformité, cette autorité lui délivre une autorisation à titre définitif d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

3. II. - Si au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le candidat ne produit pas le justificatif, l'autorité précitée refuse l'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

4. III. - Toute décision prise sur le fondement du présent article est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Nota : Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

Article 7 LEGIARTI000043085638

1. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Les renseignements contenus dans le dossier mentionné à l'article 3, et notamment le modèle d'attestation mentionné à cet article ;

4. 3° Le contenu, la durée et les modalités de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 ainsi que le modèle d'attestation de suivi avec assiduité.

Nota : Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

Article 8 LEGIARTI000038709277

A modifié :

  • Décret n°2018-79 du 9 février 2018 : art. 7

Article 9 LEGIARTI000038709279

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-74 du 27 janvier 2015 : art. 2

Article 10 LEGIARTI000038709281

1. Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article 4 prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 11 LEGIARTI000038709283

1. La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn

Textes cités liens · DILA6

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038709255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.