Référencearticle 4 du décret n°2019-678 du 28 juin 2019 (version du 1er février 2021)Légifrance →
1. En cas de dossier complet de demande d'inscription réceptionné au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 3, l'autorité désignée en application de l'article 1er délivre au candidat une autorisation temporaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette délivrance, permettant la réalisation, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
2. Cette autorisation temporaire prend fin à la date de délivrance du sens de la décision mentionnée à l'article 5, dans les conditions prévues à cet article.
Nota : Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.