Décret n°2019-678 du 28 juin 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2019-678 du 28 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000043085640
Texte parentLEGITEXT000038709255
Référencearticle 5 du décret n°2019-678 du 28 juin 2019 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. I. - Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire transmet à l'autorité désignée en application de l'article 1er, à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire prévue à l'article 2.

2. Après vérification de conformité, cette autorité lui délivre une autorisation à titre définitif d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

3. II. - Si au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le candidat ne produit pas le justificatif, l'autorité précitée refuse l'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

4. III. - Toute décision prise sur le fondement du présent article est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Nota : Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043085640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.