Arrêté du 25 juin 2019 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2019 au 1er novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juin 2019
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
IdentifiantLEGIARTI000038714122
Texte parentLEGITEXT000038714093
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 juin 2019 (version du 3 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans la zone contaminée, toute personne, entreprise ou service qui intervient sur un végétal sensible dans le cadre de la surveillance programmée des palmiers, des opérations d'éradication ou de l'application de traitements préventifs doit être enregistré auprès la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région dont il dépend et être reconnu apte à ces interventions par ces services.

2. L'intervention sur les végétaux sensibles requiert une formation spécifique mise en œuvre par les centres et organismes habilités par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Par défaut, ces formations sont réalisées par l'organisme à vocation sanitaire compétent dans le domaine végétal. Ces formations sont accessibles aux entreprises prestataires de services, aux professionnels des établissements de production, de stockage ou de mise en vente des végétaux sensibles et aux services techniques des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038714122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.