1. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, lorsqu'un accord a été conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des dosimètres opérationnels en application de l'article R. 4513-12 du code du travail, cet accord précise les modalités selon lesquelles les résultats de la dosimétrie concernées sont communiqués au conseiller en radioprotection de l'entreprise extérieure.
Arrêté du 26 juin 2019 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Titre Ier : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE
- Section 3 : Suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038718863
Texte parentLEGITEXT000038718751
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