Arrêté du 26 juin 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038718811
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 24 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, ci-après désigné « organisme d'accréditation ».

2. Ils sont accrédités par un organisme d'accréditation conformément aux exigences générales concernant la compétence des organismes.

3. L'accréditation couvre également les exigences définies par le présent arrêté qui lui sont applicables tel que précisé par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038718811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.