Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038718813
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 25 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. L'organisme d'accréditation informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toutes les décisions d'accréditation prises en application de l'article 24 ainsi que de celles de suspension ou de retrait de l'accréditation.
2. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme n'est plus autorisé à mettre en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par l'organisme d'accréditation. Ce dernier informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la levée de cette suspension.
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