Arrêté du 26 juin 2019 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

TexteArrêté du 26 juin 2019
Rattachement
Section 4 : Procédure d'accréditation
  1. Titre II : MODALITÉS ET CONDITIONS D'ACCRÉDITATION
  2. Section 4 : Procédure d'accréditation
IdentifiantLEGIARTI000038718829
Texte parentLEGITEXT000038718751
Référencearticle 33 de l'arrêté du 26 juin 2019 (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. I. - L'attestation de l'accréditation prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail, est délivrée par l'organisme d'accréditation selon :

2. - pour les laboratoires de biologie médicale accrédité, la norme fixée par l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;

3. - pour les organismes de dosimétrie et les services de santé au travail accrédités, la norme définissant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, ou toute autre norme harmonisée permettant d'atteindre les objectifs fixés.

4. II. - L'organisme d'accréditation s'assure également pour la délivrance de l'accréditation du respect par l'organisme demandeur des exigences mentionnées à l'article 24.

5. III. - L'attestation d'accréditation ou, dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation mentionne la ou les mesures, les radionucléides ou le type de rayonnement, la gamme d'énergie concernée et le domaine de mesure, en dose ou en activité selon les cas, pour lesquels elle est délivrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038718829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.