Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038722191
Texte parentLEGITEXT000038722184
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II est remplacée par une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2 « Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire

3. « Art. L. 7122-19.-Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 7122-3 et L. 7122-6 : « 1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; « 2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

4. « Art. L. 7122-20.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

  • Code du travail : art. L7122-19, art. L7122-20
    Divisions : Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038722191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.