Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 · Article
Article 4
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038722191
Texte parentLEGITEXT000038722184
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre II est remplacée par une section 2 ainsi rédigée :
2. « Section 2
« Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
3. « Art. L. 7122-19.-Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 7122-3 et L. 7122-6 :
« 1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
« 2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
4. « Art. L. 7122-20.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »