Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 22 mai 2020.

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TexteDécret n°2019-701 du 3 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038723346
Texte parentLEGITEXT000038723325
Référencearticle 8 du décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du I de l'article 261 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée :

2. 1° La population, la superficie et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements sont ceux calculés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année où le fonds est réparti. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant et le nombre d'habitants au kilomètre carré est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;

4. 3° Les taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux de l'année précédant l'année de répartition ;

5. 4° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours de l'année précédant l'année de répartition du fonds, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3 du code général des collectivités territoriales, nets des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ;

6. 5° Le taux de pauvreté est le dernier taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 15 % ;

7. 6° Les prélèvements et les reversements des fonds mentionnés au 1 du C sont ceux de l'année précédant la répartition du fonds de soutien interdépartemental ;

8. 7° Les ressources du fonds sont réparties après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente ;

9. 8° Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038723346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.