Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000038729196
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat appartenant :
2. 1° Au 2e groupe de la 1re catégorie ;
3. 2° Aux 2e et 4e catégories ;
4. 3° A la 3e catégorie.
Article 2 LEGIARTI000038729197
1. Dans les conditions prévues par l'article 40 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 susvisé, bénéficient de trois rendez-vous de carrière les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du présent arrêté et de deux rendez-vous de carrière les personnels mentionnés au 3° de l'article précité.
Article 3 LEGIARTI000042217855
1. L'agent est informé individuellement, au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir.
2. Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours avant la date de celui-ci.
3. Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.
Article 4 LEGIARTI000038729200
1. Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des 2 modèles annexés au présent arrêté.
2. La catégorie à laquelle appartient l'agent, ainsi que ses fonctions déterminent le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 5 LEGIARTI000038729201
1. Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.
Article 6 LEGIARTI000038729202
1. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée au plus tard le 7 juillet de l'année scolaire au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.
Article 7 LEGIARTI000038729195
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038726249
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038726249
1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
2. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038726249
Fait le 27 juin 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines, J.-P. Fayolle
Textes cités liens · DILA5
Code rural et de la pêche maritime (V)
article L. 813-8 du code rural