LOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000042012776
Texte parentLEGITEXT000038732488
Référencearticle 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er juillet 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française.

2. II. - Par dérogation au I du présent article, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé travaillant pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au même I, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.

3. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les dispositions générales et les conditions d'emploi applicables aux agents non titulaires de l'Etat régis par le droit public en Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042012776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.