Ordonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
TexteOrdonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000038748243
Texte parentLEGITEXT000038748235
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019 (version du 12 juillet 2019)Légifrance →
1. Les actes de l'état civil électroniques sont établis conformément aux dispositions du titre II du livre Ier et de l'article 354 du code civil. Ils font foi jusqu'à inscription de faux.
2. Ils sont signés par l'officier de l'état civil au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée.
3. Ils sont signés, selon les cas, par le déclarant, le comparant, le témoin, le représentant légal ou le fondé de procuration au moyen d'un procédé permettant l'apposition sur l'acte, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.
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