Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le10 juillet 2019
Publié le11 juillet 2019
Articles15 articles en vigueur
NOREAEF1907519R
IdentifiantLEGITEXT000038748235
RéférenceOrdonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et notamment son article 36.4 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 34 et suivants et ses articles 1363 à 1371 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 46 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en date des 5 et 6 juin 2019 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1 LEGIARTI000049714134

1. A titre expérimental et pour une durée de huit ans, l'établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l'état civil effectués par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires désignées par arrêté du ministre des affaires étrangères sont réalisés sous forme électronique dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 2 LEGIARTI000049714128

1. Pendant la durée de l'expérimentation, les autorités diplomatiques et consulaires et les officiers de l'état civil du service central d'état civil continuent d'établir, de conserver et de mettre à jour les actes de l'état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil. Ils restent également dépositaires des actes et des registres établis conformément à l'article 40 du même code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l'établissement de l'acte sous forme papier.

Chapitre II : Dispositions portant création d'un registre des actes de l'état civil Électronique au ministère des affaires étrangères

Article 3 LEGIARTI000038748242

1. Il est créé auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères un registre des actes de l'état civil électronique centralisé constitué de l'ensemble des actes de l'état civil électroniques établis par les autorités diplomatiques et consulaires mentionnées à l'article 1er ou par les officiers de l'état civil du service central d'état civil, dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité ainsi que l'inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu'il contient.

2. Seules ces autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les officiers de l'état civil du service central d'état civil établissent, conservent, mettent à jour et délivrent les actes de l'état civil électroniques.

3. Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères est dépositaire du registre des actes de l'état civil électronique centralisé. Les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires des actes de l'état civil électroniques relevant de leur compétence.

Chapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil

Article 4 LEGIARTI000038748243

1. Les actes de l'état civil électroniques sont établis conformément aux dispositions du titre II du livre Ier et de l'article 354 du code civil. Ils font foi jusqu'à inscription de faux.

2. Ils sont signés par l'officier de l'état civil au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée.

3. Ils sont signés, selon les cas, par le déclarant, le comparant, le témoin, le représentant légal ou le fondé de procuration au moyen d'un procédé permettant l'apposition sur l'acte, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

Article 5 LEGIARTI000038748244

1. Les déclarations de naissance et de décès survenus à l'étranger ainsi que les demandes de transcription d'actes de l'état civil de personnes de nationalité française établis en pays étranger par les autorités locales peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un télé-service mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères. Les pièces requises pour établir l'acte sont transmises par ce télé-service.

2. Si les éléments et les pièces justificatives fournis lors de la déclaration ou la demande sont suffisants, l'officier de l'état civil territorialement compétent établit l'acte puis appose la date et sa signature électronique dans les conditions prévues à l'article 4. A défaut, cet officier de l'état civil peut requérir, par tous moyens, la production des pièces justificatives originales pour procéder à toute vérification utile ou demander que la déclaration soit présentée conformément aux dispositions du code civil en vigueur, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus.

3. Par dérogation à l'article 4, en cas de déclaration par télé-service d'une naissance ou d'un décès, le déclarant est dispensé de signature. Mention de cette dispense est faite dans l'acte établi par l'officier de l'état civil.

Article 6 LEGIARTI000038748245

1. Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.

Article 7 LEGIARTI000038748246

1. Les pièces nécessaires à l'établissement des actes de l'état civil électroniques sont conservées, sous format électronique, au moyen d'un procédé de numérisation garantissant leur reproduction à l'identique.

2. Toutefois, ces pièces peuvent être conservées sous format papier. Les pièces originales sont restituées à la demande de l'usager lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir de copie. L'officier de l'état civil conserve une copie, sur support papier ou sur support électronique, de la pièce restituée.

Article 8 LEGIARTI000038748247

1. En cas de défaillance du système informatique empêchant l'établissement d'un acte de l'état civil électronique, l'acte est établi sur support papier.

2. Il appartient à l'officier de l'état civil, dès que le système informatique est rétabli, d'intégrer sans délai l'acte ainsi établi dans le registre prévu à l'article 3 et d'apposer la date et sa signature électronique. L'acte établi sur support papier est conservé par l'officier de l'état civil et ne peut plus être exploité.

3. La mention de la défaillance informatique est portée dans ces actes par l'officier de l'état civil.

Article 9 LEGIARTI000038748248

1. Les actes de l'état civil établis sur support papier antérieurement à la mise en œuvre du registre électronique, quelle que soit leur date d'établissement, peuvent faire l'objet d'un double numérique dans le registre électronique. A cet effet, un officier de l'état civil du service central d'état civil reproduit à l'identique le contenu des énonciations et mentions de l'acte puis appose la date et sa signature électronique. L'acte ainsi établi sur support électronique fait foi jusqu'à inscription de faux.

Article 11 LEGIARTI000038748250

1. Les autorités diplomatiques et consulaires compétentes pour établir un acte de l'état civil ont accès au registre des actes de l'état civil électronique dans la limite des données personnelles strictement nécessaires à cet établissement.

2. Elles ne peuvent établir et délivrer de copies intégrales ou d'extraits de l'acte de l'état civil consulté qu'autant qu'elles ont procédé à son établissement.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 12 LEGIARTI000049714143

1. L'évaluation de la présente expérimentation fait l'objet d'un rapport remis au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger au plus tard six mois avant le terme du délai mentionné à l'article 1er.

2. Au terme de ce délai, il est procédé à la clôture du registre des actes de l'état civil électronique. Il n'est plus délivré de copies et extraits de ces actes. Toutefois, les données des actes de l'état civil électroniques peuvent être exploitées dans les conditions prévues aux articles 40 et

3. 48 du code civil.

Article 12-1 LEGIARTI000049712095

1. Pendant la durée de l'expérimentation, le Gouvernement présente chaque année à l'Assemblée des Français de l'étranger l'état d'avancement et le bilan provisoire de ladite expérimentation.

2. Cette présentation donne lieu à un débat en présence du Gouvernement. Il peut donner lieu à un avis de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 13 LEGIARTI000049714140

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 3, 4, 5, 7, 11 et 12.

Article 14 LEGIARTI000038748253

1. La présente ordonnance est applicable aux demandes en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article 15 LEGIARTI000038748254

1. Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 2019).

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