1. Les mentions marginales apposées sur les actes de l'état civil électroniques sont datées et signées électroniquement par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.
Ordonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
TexteOrdonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000038748245
Texte parentLEGITEXT000038748235
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