Ordonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
TexteOrdonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000038748247
Texte parentLEGITEXT000038748235
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019 (version du 12 juillet 2019)Légifrance →
1. En cas de défaillance du système informatique empêchant l'établissement d'un acte de l'état civil électronique, l'acte est établi sur support papier.
2. Il appartient à l'officier de l'état civil, dès que le système informatique est rétabli, d'intégrer sans délai l'acte ainsi établi dans le registre prévu à l'article 3 et d'apposer la date et sa signature électronique. L'acte établi sur support papier est conservé par l'officier de l'état civil et ne peut plus être exploité.
3. La mention de la défaillance informatique est portée dans ces actes par l'officier de l'état civil.
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