1. Pendant la durée de l'expérimentation, les autorités diplomatiques et consulaires et les officiers de l'état civil du service central d'état civil continuent d'établir, de conserver et de mettre à jour les actes de l'état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil. Ils restent également dépositaires des actes et des registres établis conformément à l'article 40 du même code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l'établissement de l'acte sous forme papier.
Ordonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 juin 2024.
TexteOrdonnance n°2019-724 du 10 juillet 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049714128
Texte parentLEGITEXT000038748235
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