1. Jusqu'au 31 décembre 2021, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée, dans les mines, carrières ou leurs dépendances, soit par des garde-corps d'une hauteur comprise entre 0,9 et 1,10 mètre, d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur, et de plinthes de butée au moins égale à 0,15 mètre, installés avant la date de publication du présent décret, soit par des équipements répondant aux exigences de l'article R. 4323-59 du code du travail.
Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2019.
TexteDécret n°2019-735 du 16 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038773805
Texte parentLEGITEXT000038773793
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