1. Le président du tribunal judiciaire connaît des litiges attribués par conventions internationales au « président » statuant « suivant la forme prévue pour les référés ». Il statue selon la procédure accélérée au fond.
Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteOrdonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038778281
Texte parentLEGITEXT000038778226
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