1. Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 au présent arrêté, l'entreprise intervenante met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 7.
Arrêté du 16 juillet 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2019.
TexteArrêté du 16 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038778546
Texte parentLEGITEXT000038778532
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