Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES
Section 3 : Dispositions relatives aux sociétés commerciales
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000038793724
Texte parentLEGITEXT000038793683
Référencearticle 11 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce est ainsi rédigée : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. »