Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
2. 1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
3. « Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.
4. « La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
5. 2° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
6. « Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.
7. « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. » ;
8. 3° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
9. « Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
10. « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
11. 4° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
12. « Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.
13. « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;
14. 5° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
15. « Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.
16. « La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :