LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés anonymes
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES
  2. Section 3 : Dispositions relatives aux sociétés commerciales
  3. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés anonymes
IdentifiantLEGIARTI000038793738
Texte parentLEGITEXT000038793683
Référencearticle 13 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

2. 1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

4. « La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

5. 2° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

7. « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. » ;

8. 3° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9. « Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

10. « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

11. 4° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

12. « Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

13. « La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

14. 5° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

15. « Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

16. « La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038793738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.