LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés anonymes
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES
  2. Section 3 : Dispositions relatives aux sociétés commerciales
  3. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés anonymes
IdentifiantLEGIARTI000038793740
Texte parentLEGITEXT000038793683
Référencearticle 14 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, après les mots : « du conseil », sont insérés les mots : «, qui en limite le montant, » ;

4. b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. » ;

5. 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-68 est ainsi modifié :

6. a) A la deuxième phrase, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : «, qui en limite le montant, » ;

7. b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16. Il peut également autoriser le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directoire peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038793740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.