Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
IdentifiantLEGIARTI000038793700
Texte parentLEGITEXT000038793683
Référencearticle 36 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
2. 1° Le dernier alinéa des articles L. 221-9 et L. 223-35 est ainsi modifié :
3. a) Après le mot : « comptes », sont insérés les mots : «, pour un mandat de trois exercices, » ;
4. b) Le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
5. c) Sont ajoutés les mots : « motivée auprès de la société » ;
6. 2° Les articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 227-9-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
7. « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société. »