Texte publié au Journal officiel
1. L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 48.-L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour chacun des cas suivants :
3. « 1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf, modifié ou acquis d'occasion est retardé ;
4. « 2° Pour permettre des vols de :
5. « a) Mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;
6. « b) Développement ;
7. « c) Démonstration de la conformité à des règlements ou des codes de navigabilité ;
8. « d) Formation des équipages au sein des organisations de conception ou de production ;
9. « e) Essai d'un nouvel aéronef en production ;
10. « f) Convoyage d'aéronefs en cours de production entre plusieurs unités de production, d'aéronefs destinés à l'exportation avant le transfert de propriété, d'aéronefs en cours d'importation ;
11. « g) Convoyage et démonstration lors d'une manifestation aérienne pour des aéronefs n'ayant pas de certificat de navigabilité ;
12. « h) Evaluation des capacités de l'aéronef ;
13. « i) Formation des équipages sur aéronef appartenant à un industriel ;
14. « j) Expérimentation technique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 3 mai 2013 : art. 48