Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

TexteDécret n°2019-772 du 24 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038820761
Texte parentLEGITEXT000038820439
Référencearticle 28 du décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article D. 842-6 du code de la construction et de l'habitation, le plafond mensuel dans la limite duquel est prise en compte la mensualité « L », tous deux définis au 3° de cet article, est ainsi déterminé :

2. 1° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 ;

3. 2° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et le 15 février 2013, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038820761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.