Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-772 du 24 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038820771
Texte parentLEGITEXT000038820439
Référencearticle 33 du décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 (version du 26 juillet 2019)Légifrance →

1. Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe de la juridiction administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation annexé au présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l'autorité compétente pour signer ces mémoires en vertu des dispositions de cet article.

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