1. Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe de la juridiction administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation annexé au présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l'autorité compétente pour signer ces mémoires en vertu des dispositions de cet article.
Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2019.
TexteDécret n°2019-772 du 24 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038820771
Texte parentLEGITEXT000038820439
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