LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : Doter chaque usager d'un espace numérique de santé
  1. Titre III : DÉVELOPPER L'AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ
  2. Chapitre II : Doter chaque usager d'un espace numérique de santé
IdentifiantLEGIARTI000038824888
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 52 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1111-22 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

2. « Art. L. 1111-22.-La collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d'échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d'identification et d'authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des Etats remplissant les conditions prévues par ce décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L1111-22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038824888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.